| LDA |
| | Distance d’atterrissage utilisable (Landing Distance Available) Longueur de piste déclarée utilisable par l’Autorité appropriée et adaptée au roulage au sol d’un avion lors de l’atterrissage (OPS 1.480, sous-partie F) |
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| Lden |
| | Level Day Evening Night. Indice de gêne sonore européen servant de base aux calculs des prévisions du PEB et du PGS et prenant en compte la gêne en fonction de la période (jour / soirée / nuit) |
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| Licence |
| | Titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée àun pilote d’exercer àbord d’un aéronef, les fonctions correspondantes (Arrêté du 31 juillet 1981). Ce type de document doit accompagner tout pilote en vol, assortie des qualifications requises pour le vol |
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| Limitations |
| | opérationnelles et/ou de navigabilité (Arrêté du 24 juillet 1991, chapitre V et OPS 1, sous-parties F, G, H et I) |
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| Limite de clairance |
| | Point ou instant jusqu’auquel est valable une clairance |
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| LME |
| | La liste minimale d’équipements définit les équipements minimaux requis pour un vol ou partie de vol, en prenant en compte les types et variantes d’avion et les types et zones d’exploitation (Arrêté du 12 mai 1997, sous-partie P, appendice 1 àl ‘OPS 1.1045) |
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| Location d’avion |
| | Dans le cadre du transport public, les conditions de location doivent respecter les dispositions prévues àl’OPS 1.165 |
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| Long parcours |
| | On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre d’équipage d’un aéronef de plus de 3 000 milles marins de sa base d’affectation ou dont l’itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à1 200 milles marins (Article D.422-1 du code de l’aviation civile |
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| LTA |
| | Région inférieure de contrôle, établie àl’intérieur d’une région d’information de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et la limite inférieure de la région supérieure de contrôle |
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| LVP |
| | Low Visibility Procedures : Procédures appliquées àun aérodrome en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation lors des approches de précision de catégorie II et III et des décollages par faible visibilité (inférieur à400 m) (MIN 1.435 repris dans la sous-partie E de l’OPS 1 pour les opérations de transport public et MIN 2.435 pour les opérations en aviation générale) |
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| LVTO |
| | Décollage par faible visibilité – un décollage sur une piste où la portée visuelle de piste (RVR) est inférieure à400 m (MIN 1.435 et MIN 2.435) |
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